M-35.1, r. 155 - Règlement sur la mise en marché des bouvillons du Québec

Full text
32. L’acheteur fournit à la Fédération, au moyen du système informatique et de télécommunication ou par tout autre moyen prescrit par la Fédération, le résultat des pesées prévues au premier alinéa de l’article 29 et à l’article 30, au plus tard à 17 heures le jour même de l’abattage si l’acheteur veut en disposer le 1er jour ouvrable suivant l’abattage; dans les autres cas, au plus tard à 12 heures le 1er jour ouvrable suivant l’abattage. L’acheteur fournit de la même façon le résultat du classement au plus tard à 16 heures le jour même du classement ou, si une prolongation de délai pour le classement lui a été accordée par la Fédération, au plus tard à 12 heures le jour même du classement.
Lorsque le réultat de la classification diffère de A ou B1, l’acheteur en avise immédiatement la Fédération qui a 1 heure ouvrable pour informer l’acheteur des modalités de disposition de cette carcasse.
Décision 4918, a. 32.